Publié le 24 septembre 2023. La Cour suprême de cassation bulgare a refusé de donner suite à des demandes de reprise d’affaires pénales déposées par le procureur général par intérim, Borislav Sarafov, estimant que sa nomination est arrivée à échéance.
- La Cour suprême a jugé que la période de six mois prévue par la loi pour l’exercice des fonctions de procureur général par intérim est expirée.
- Les demandes de reprise d’affaires pénales signées par Borislav Sarafov sont donc considérées comme irrecevables.
- Cette décision intervient dans un contexte de débat sur la légitimité de la nomination de Sarafov et de ses pouvoirs.
Deux ordonnances rendues par des magistrats de la Cour suprême de cassation, l’un adjoint à la Cour et l’autre chef du collège criminel, ainsi qu’un président de la deuxième division pénale, ont bloqué la procédure de reprise des affaires pénales initiée par Borislav Sarafov, procureur général par intérim. La question centrale soulevée est de savoir si les conditions légales pour une reprise de procédure, en vertu du chapitre 33 du Code de procédure pénale (CPP), sont remplies, compte tenu du statut de M. Sarafov.
Borislav Sarafov avait été nommé par le Conseil des procureurs du Conseil judiciaire suprême, le 16 juin 2023, pour assurer l’intérim du poste de procureur général de la République de Bulgarie. Cependant, une modification de la loi judiciaire, en son article 173, paragraphe 15, prévoit que, en cas de vacance du poste de procureur général, le président de la Cour suprême de cassation ou de la Cour administrative suprême peut assurer l’intérim, mais pas pour une durée supérieure à six mois, même en cas d’interruption de cette période.
Selon la Cour suprême, le délai de six mois est expiré depuis le 21 juillet 2023. L’acte de nomination de Borislav Sarafov, en tant qu’agissant procureur général, est donc considéré comme ayant pleinement produit ses effets et ne peut plus être remis en question. La stabilité juridique de cette nomination n’est pas affectée par la nouvelle disposition de l’article 173, paragraphe 15, de la loi judiciaire.
« L’effet de cette disposition juridique est tel qu’avec l’expiration de la période prévue, M. Sarafov ne peut plus exercer les fonctions pour lesquelles il a été désigné par une décision du Collège des procureurs du SJC. »
Juges de la Cour suprême de cassation
Les juges estiment que la loi vise à réguler les situations futures et ne s’applique pas rétroactivement aux relations juridiques déjà établies. Elle redéfinit les conséquences juridiques d’un fait accompli avant son entrée en vigueur, sans remettre en cause la validité de l’acte initial de nomination.
En conséquence, la Cour suprême conclut que la cessation des fonctions de procureur général par intérim intervient ex lege, c’est-à-dire par application directe de la loi. Cette interprétation a conduit l’Assemblée générale du Collège pénal de la Cour suprême de cassation à décider, le 18 septembre, que toute demande de reprise d’une affaire pénale déposée par M. Sarafov après le 21 juillet ne constitue pas un renvoi valide et doit être rejetée.
La Cour a souligné que, dans ce contexte, M. Sarafov ne dispose plus de la légitimité active nécessaire pour demander une reprise d’une affaire. Bien qu’il remplisse formellement les critères définis par l’article 420, paragraphe 1, du CPP, le changement législatif de l’article 173, paragraphe 15, de la loi judiciaire lui interdit d’exercer ce pouvoir.
Cette décision intervient alors que des voix s’élèvent pour contester la prolongation du mandat de M. Sarafov. Nadezhda Yordanova, députée, a notamment déclaré que le plénum du SJC avait maintenu M. Sarafov en poste de manière illégale. L’initiative “Justice pour tous” estime que tous les actes de M. Sarafov postérieurs à l’expiration de son mandat pourraient être contestés.
