Publié le 2024-02-29 10:15:00. La validité d’une clause compromissoire incluse dans les statuts d’une association à but non lucratif et évoquée de manière générale dans des avenants ultérieurs est au cœur d’une question juridique complexe, soulevant des interrogations sur le respect des exigences de forme pour garantir son application.
- Une simple référence générique aux statuts d’une association ne suffit pas à établir une clause compromissoire valide.
- L’arbitrage informel, contrairement à l’arbitrage judiciaire, nécessite une définition précise dans la convention d’arbitrage.
- Le consentement des parties à une dérogation à la juridiction ordinaire doit être exprimé de manière claire et non équivoque.
La question de la validité d’une clause compromissoire, c’est-à-dire d’une convention par laquelle les parties s’engagent à soumettre leurs différends à l’arbitrage plutôt qu’aux tribunaux, se pose avec acuité lorsqu’elle est insérée dans les statuts d’une organisation à but non lucratif et mentionnée de manière succincte dans des modifications ultérieures de ces statuts. La jurisprudence française exige que cette clause soit établie par écrit de manière substantielle, conformément à l’article 808 du Code de procédure civile (art. 808 CPC).
L’accord de compromis est le fondement de l’arbitrage. Il permet aux parties de confier la résolution de leurs litiges, qu’ils soient contractuels ou non, à un ou plusieurs arbitres, renonçant ainsi à saisir les tribunaux étatiques, sauf en cas de droits indisponibles, tels que définis par l’article 1966 du Code civil (art. 1966 civ.). Cette renonciation à la juridiction étatique est considérée comme une décision importante, d’où la nécessité d’une forme rigoureuse.
La jurisprudence a constamment affirmé que l’exigence de forme écrite est essentielle pour garantir que les parties comprennent pleinement les conséquences d’un accord de compromis, en particulier lorsqu’il s’agit d’un arbitrage informel, où l’arbitre dispose de pouvoirs étendus pour mener la procédure et recueillir les preuves. Une clause compromissoire mal définie pourrait conduire à une décision sans appel, sauf en cas de vices de consentement ou de situations très limitées.
L’arbitrage informel, contrairement à l’arbitrage judiciaire, n’est pas régi par un ensemble complet de règles législatives. Il repose sur un accord entre les parties, qui confient à l’arbitre le soin de résoudre le différend en se basant sur des considérations de fond ou en déterminant les droits et obligations de chacun. Depuis 2006, l’article 808-ter du Code de procédure civile (art. 808-ter CPC) exige que les parties précisent explicitement s’ils optent pour un arbitrage informel, faute de quoi la clause sera présumée viser un arbitrage judiciaire.
La décision rendue dans le cadre d’un arbitrage informel a une valeur contractuelle. Les motifs d’annulation ne se limitent pas à ceux prévus par l’article 808-ter du Code de procédure civile, mais incluent également les vices affectant les contrats en général, tels que l’erreur, la fraude, la violence, l’incapacité des parties ou la violation de règles impératives.
La jurisprudence a précisé que la forme écrite d’une clause compromissoire doit être substantielle et identifier clairement les litiges futurs découlant du contrat principal. Une simple référence à “tous les accords convenus” dans les statuts ou leurs avenants est insuffisante. Selon les tribunaux, une référence expresse et spécifique à la clause compromissoire est nécessaire pour garantir que les parties sont pleinement conscientes de leur renonciation à la juridiction étatique.
« La clause compromissoire doit être sous forme écrite à la substance, identifier les futurs conflits provenant du contrat principal » et que « l’exigence de forme est remplie en ce qui concerne les clauses compromissoires à travers la relation, lorsque la référence, contenue dans le contrat, prévoit une référence expresse et spécifique à la clause compromissoire et non quand c’est générique en faisant simplement référence au document ou au formulaire qui contient la clause elle-même.
Jurisprudence constante
En d’autres termes, si la jurisprudence admet la validité d’une clause compromissoire invoquée par référence, elle rejette l’idée qu’une référence générique puisse satisfaire à l’exigence de forme écrite. Seule une “référence parfaite”, où les parties se réfèrent à un document distinct et pleinement établi, avec une connaissance complète de son contenu, peut être considérée comme suffisante.
Par conséquent, une simple référence générique à “tous les accords convenus” dans les avenants aux statuts ne suffit pas à établir une clause compromissoire valide, entraînant la nullité de la clause et, par conséquent, l’incompétence de l’arbitre désigné. Dans de rares cas, la jurisprudence a accepté des formes de “référence imparfaite”, mais seulement lorsque la clause compromissoire et le contrat auquel elle se réfère sont parfaitement concordants.
Enfin, le défaut de forme écrite d’une clause compromissoire ne peut être réparé par la conduite des parties pendant la procédure d’arbitrage, car cela contournerait l’exigence de forme écrite et compromettrait la connaissance des parties de leur renonciation à la juridiction. Accepter une telle approche reviendrait à remettre en question le principe selon lequel les renonciations à un droit ne sont pas présumées et doivent être exprimées de manière univoque.
En conclusion, une sentence rendue à la suite d’une procédure initiée sur la base d’une clause compromissoire invoquée par voie de référence imparfaite et déléguant la compétence à un arbitrage informel doit être déclarée nulle pour cause d’inexistence de la clause compromissoire et, par conséquent, d’incompétence de l’arbitre.
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