Publié le 2025-11-13 18:46:00. La loi 89, adoptée en mai dernier, modifie profondément le paysage des relations du travail au Québec en matière de grèves et de lock-out, notamment en accordant de nouveaux pouvoirs au ministre du Travail et en renforçant la protection des services essentiels.
- La loi harmonise les règles concernant les lock-out dans les services publics, permettant aux employeurs d’y recourir sous certaines conditions.
- Elle élargit la notion de services essentiels en y incluant ceux assurant le bien-être de la population, permettant au Tribunal administratif du travail (TAT) d’intervenir pour maintenir un niveau minimal de service.
- Le ministre du Travail se voit conférer des pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin à un conflit de travail s’il estime qu’il cause un préjudice grave à la population.
L’adoption de la loi 89, qui entrera en vigueur le 30 novembre 2025, survient après une période de tensions sociales marquée par des mouvements de grève affectant notamment les transports en commun dans la région montréalaise. Cette nouvelle législation vise à rééquilibrer les relations entre employeurs et employés, tout en tenant compte de l’impact des conflits de travail sur la population.
Jusqu’à présent, seuls les employés des services publics pouvaient déclencher une grève en déposant un préavis de sept jours ouvrables. La loi 89 permet désormais aux employeurs de déclarer un lock-out selon la même procédure. Cette modification, selon le gouvernement, vise à harmoniser les règles et à rétablir un certain équilibre dans les négociations collectives. Il est toutefois important de noter qu’un lock-out reste interdit si le TAT a ordonné le maintien de services essentiels.
La définition de « services publics » est large et s’applique en fonction du type de service offert, et non de la nature publique ou privée de l’entreprise. Les sociétés de transport en commun, les entreprises de gestion des déchets et de recyclage en sont des exemples.
La loi 89 étend également la protection des services essentiels en y incluant ceux qui assurent le bien-être de la population. Le TAT pourra désormais intervenir dans les conflits touchant les services « minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité ». Le gouvernement déterminera par décret les entreprises ou organisations concernées. Les parties devront alors négocier pour définir les services à maintenir, et soumettre leur entente ou leur différend au TAT.
L’un des aspects les plus controversés de la loi réside dans les nouveaux pouvoirs accordés au ministre du Travail. Celui-ci pourra mettre fin à une grève ou à un lock-out, à l’exception des secteurs public et parapublic, s’il estime que la situation cause ou risque de causer un préjudice grave ou irréparable à la population. Dans ce cas, les parties devront soumettre leur différend à un arbitre qui déterminera les conditions de travail.
Ce mécanisme s’inspire de l’article 107 du Code canadien du travail, qui permet au ministre fédéral d’intervenir pour favoriser la résolution des conflits. Cependant, les pouvoirs du ministre québécois sont plus restreints, car son intervention ne peut avoir lieu qu’après un recours aux services d’un médiateur ou d’un conciliateur. De plus, la notion de « préjudice grave ou irréparable » reste sujette à interprétation, mais le gouvernement semble vouloir réserver ce pouvoir à des situations exceptionnelles.
En somme, l’entrée en vigueur de la loi 89 marque un tournant dans les relations industrielles au Québec. L’équilibre traditionnel entre les intérêts des syndicats et du patronat devra désormais tenir compte des préoccupations de la population, dont le gouvernement entend se faire le porte-parole.
À propos de l’auteur
Emmanuel Cigana est stagiaire chez RSS.
Charlie Jutras est avocate au sein du groupe droit du travail chez RSS.
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