Publié le 20 octobre 2025 22h19. La Cour de cassation a récemment statué sur les modalités de facturation des honoraires d’avocat, précisant les règles applicables aux litiges portant sur des prestations professionnelles, tant en matière judiciaire qu’extrajudiciaire, et rappelant l’importance de l’appréciation souveraine des juges du fond.
- La Cour de cassation a partiellement fait droit au recours d’un avocat estimant que le tribunal de Milan n’avait pas suffisamment pris en compte l’ensemble des documents contractuels lors de la fixation de ses honoraires.
- Elle a confirmé que la procédure de contestation d’une injonction de payer des honoraires d’avocat relève de règles spécifiques, excluant l’application de certaines procédures simplifiées.
- La Cour a rappelé que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour majorer les honoraires en cas de pluralité de parties adverses, mais que son refus de le faire ne peut être critiqué s’il est justifié.
L’affaire concerne un litige entre l’avocat Fulvio Mevio Belisario et l’ingénieur Marco Caio Bruto, portant sur le paiement d’un montant total de 217 580,86 € (dont 94 955,00 € pour une activité extrajudiciaire et 53 936,00 € pour une activité judiciaire). Ces honoraires sont liés à l’assistance juridique fournie à l’ingénieur Bruto dans le cadre d’un contentieux successoral concernant la succession de sa mère commune, initialement mené à l’amiable puis devant le tribunal civil.
Le tribunal de Milan, par une ordonnance du 31 octobre 2019, avait partiellement donné raison à l’avocat, rejetant sa demande de remboursement pour la phase extrajudiciaire et lui accordant 28 789,91 € (plus TVA et frais) pour la phase judiciaire. L’avocat Belisario a alors interjeté appel devant la Cour de cassation, invoquant plusieurs motifs de contestation.
Parmi les arguments soulevés, l’avocat Belisario estimait que les honoraires pour l’activité extrajudiciaire auraient dû être examinés dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par le décret législatif n. 150 de 2011, en référence à la loi n. 794 de 1942. Il arguait que les différentes phases de son intervention étaient liées et visaient toutes à défendre les intérêts de son client. La Cour de cassation a rejeté cet argument, confirmant l’application des règles de procédure ordinaire dans ce cas de figure.
L’avocat Belisario contestait également l’interprétation contractuelle faite par le tribunal de Milan, estimant que ce dernier avait omis de prendre en compte l’ensemble des accords écrits entre les parties concernant le montant de ses honoraires. Il soutenait que l’écrit du 25 mai 2012, précisant que seuls les frais seraient appliqués dans la limite maximale prévue par l’arrêté ministériel n. 127/2004, ne faisait que préciser l’accord initial du 30 novembre 2009 et n’excluait pas les honoraires fixes et obligatoires.
Enfin, l’avocat Belisario reprochait au tribunal de Milan de ne pas avoir tenu compte de la pluralité des parties adverses, justifiant ainsi une majoration de 20% de ses honoraires conformément à l’article 5, paragraphe 4, de l’arrêté ministériel n. 127/2004. Il soulignait que chaque partie avait assuré sa propre défense de manière indépendante.
Par une ordonnance n° 27704 du 16 octobre 2025, la Cour de cassation a jugé le deuxième grief non fondé, mais a accueilli les troisième et quatrième griefs, annulant l’ordonnance du tribunal de Milan et renvoyant l’affaire devant ce dernier pour un nouvel examen. La Cour a rappelé que, en matière d’interprétation contractuelle, le juge doit examiner l’ensemble des accords écrits entre les parties, et que le refus de majorer les honoraires en raison de la pluralité des parties adverses doit être justifié.
La Cour a également réaffirmé le principe selon lequel la Cour de cassation applique correctement le principe selon lequel « dans la procédure d’obtention d’une compensation pour services professionnels rendus dans un contexte extrajudiciaire et dans les procédures civiles et pénales, introduites par la procédure de contrôle ordinaire, l’opposition à une injonction doit être proposée par assignation conformément à l’art. 645 cpc et sans appel conformément à l’art. 702-bis cpc, le litige n’entrant pas dans le champ d’application de l’art. 14 du décret législatif n. 150 de 2011».