Publié le 12 novembre 2025 à 02h01. La Cour d’appel du Québec a partiellement confirmé une décision antérieure dans un litige financier opposant le cabinet DS Avocats à son ancien associé, Me François-Xavier Simard, soulignant l’importance cruciale de clauses contractuelles précises lors du départ d’un associé.
- La Cour d’appel a réduit substantiellement l’ajustement du capital de Me Simard, mais a rejeté la demande de DS Avocats visant à récupérer un « trop-payé ».
- DS Avocats est condamné à verser un montant total de 192 615,90 $ à Me Simard et à sa société de gestion, incluant le solde de rémunération impayée et les intérêts.
- L’absence de règles contractuelles claires encadrant le départ d’un associé a été identifiée comme la source principale du différend.
Un différend financier de plusieurs années entre le cabinet d’avocats DS Avocats et son ancien associé, Me François-Xavier Simard, a trouvé un épilogue partiel devant la Cour d’appel du Québec. En décembre 2023, la Cour supérieure avait initialement condamné DS Avocats à verser plus de 450 000 $ à Me Simard. Droit-inc avait rapporté cette décision.
La Cour d’appel a tranché en faveur de DS Avocats sur le principe de l’ajustement du capital de Me Simard, le réduisant considérablement. Cependant, elle a rejeté la demande du cabinet visant à récupérer un montant qu’il estimait avoir indûment versé à l’associé sortant. La décision, rendue le 3 novembre par les juges Marie-Josée Hogue, Sophie Lavallée et Judith Harvie, met en lumière les risques liés à l’absence de clauses contractuelles précises régissant le départ d’un associé.
Le litige trouve son origine dans le retrait de Me Simard du cabinet le 31 décembre 2015, bien qu’il ait continué à y exercer jusqu’en décembre 2017. L’absence de règles contractuelles définissant les modalités de départ a engendré des désaccords majeurs concernant la valeur du compte en capital de Me Simard, ainsi que le montant et les modalités de sa rémunération pour les années 2016 et 2017.
DS Avocats, représenté par Mes Christian Trépanier et Alexandre Belzile du cabinet Fasken, soutenait l’existence d’une transaction globale intervenue en 2017. Subsidiairement, le cabinet affirmait que Me Simard lui devait un montant important, alléguant une surestimation des bénéfices pour les années 2014 et 2015. Me Simard et sa société de gestion, représentés par Mes François Bélanger et Marianne Duboy de Lavery, réclamaient l’intégralité de la valeur estimée de son compte en capital, telle qu’inscrite aux états financiers de 2015, ainsi que les soldes de rémunération impayés.
La Cour d’appel a d’abord rejeté l’argument de la transaction globale, confirmant l’analyse du premier juge selon laquelle les échanges entre les parties n’avaient pas abouti à un accord sur les modalités financières, mais uniquement sur la fin de la relation d’affaires. Concernant le calcul du capital, les juges Hogue, Lavallée et Harvie ont estimé que le juge de première instance avait commis une erreur en se basant uniquement sur la valeur comptable.
Elles ont rappelé que la valeur de la participation d’un associé doit correspondre à sa valeur réelle et équitable. Des radiations de créances irrécouvrables ayant été effectuées en 2016 et 2017 pour des travaux réalisés pendant la période où Me Simard était associé, ces pertes devaient être imputées à son compte en capital afin de refléter le bénéfice réel. En appliquant le pourcentage de participation aux bénéfices de Me Simard (18 % en 2014 et 17,5 % en 2015) au montant total des créances radiées, la Cour d’appel a déterminé un solde négatif de 155 974 $ dans son compte en capital.
Toutefois, la Cour d’appel a rejeté la demande reconventionnelle de DS Avocats visant à récupérer ce montant. En l’absence de toute stipulation contractuelle autorisant le cabinet à réclamer un « trop-payé » à un associé partant, ce droit ne pouvait être reconnu. Le tribunal a estimé que l’intention des associés était de ne pas imposer une telle obligation à un professionnel recevant une rémunération de base.
La Cour d’appel a confirmé les montants établis par le juge de première instance concernant la rémunération pour les années 2016 et 2017, obligeant DS Avocats à payer le solde impayé de 156 565,92 $. Les demandes mutuelles des parties pour abus de procédure ont été rejetées. En conséquence, DS Avocats a été condamné à verser à Me Simard et à sa société de gestion un montant total de 192 615,90 $ (156 565,92 $ de solde de rémunération impayée, augmenté des intérêts et d’une indemnité additionnelle de 36 049,98 $).
Les avocats de Me Simard n’ont pas souhaité commenter le jugement de la Cour d’appel. Ceux de DS Avocats n’avaient pas donné suite à notre demande au moment de la publication de cet article.