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Égalisation des mandats fiduciaires et des trusts avec la preuve du Registre des bénéficiaires effectifs

by Amélie Bernard

Publié le 12 décembre 2023. Les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne remettent en question la qualification juridique des mandats fiduciaires italiens, soulevant des inquiétudes quant à un possible cumul d’obligations et à une atteinte à la confidentialité des bénéficiaires effectifs.

  • L’avocat général propose d’assimiler les mandats fiduciaires aux trusts, ce que l’Assofiduciaria conteste fermement.
  • L’association professionnelle souligne que les sociétés fiduciaires italiennes sont déjà soumises à un contrôle strict en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment d’argent.
  • Des doutes subsistent quant à l’accès aux données du registre des bénéficiaires effectifs par des entités privées.

Les conclusions rendues publiques le 11 décembre par l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Enregistrer concernant les bénéficiaires effectifs, marquent une étape cruciale dans la recherche d’un équilibre entre la transparence financière et le respect des droits fondamentaux. L’Assofiduciaria, association représentant les sociétés fiduciaires italiennes, exprime toutefois des réserves importantes et appelle à une clarification des enjeux pour protéger les opérateurs et les utilisateurs de ces services.

Au cœur du débat se trouve la décision du législateur italien de considérer les mandats fiduciaires comme des « institutions juridiques semblables aux fiducies », les soumettant ainsi aux obligations d’inscription au registre des bénéficiaires effectifs. Cette approche est contestée par de nombreuses sociétés de fiducie, dont l’Assofiduciaria, qui y voit une confusion juridique préjudiciable. Selon l’association, ces instruments diffèrent fondamentalement par leur nature, leur fonction et le niveau de contrôle qu’ils impliquent.

L’avocat général estime que l’assimilation du mandat fiduciaire au trust ne dépend pas du transfert de propriété, mais du fait que le bien est formellement enregistré au nom d’un tiers par rapport au bénéficiaire effectif. L’Assofiduciaria rejette cette interprétation. Elle souligne que le modèle fiduciaire italien se distingue par le fait que les sociétés fiduciaires agissent comme des entreprises surveillées, soumises à des obligations strictes en matière de transparence, de lutte contre le blanchiment d’argent, de déclaration fiscale et d’inscription au Registre des relations financières. Ce niveau de surveillance, selon l’association, est incomparable à celui prévu pour d’autres institutions juridiques.

En d’autres termes, la forme juridique ne peut être dissociée du cadre réglementaire dans lequel elle s’inscrit. Une telle dissociation risquerait de placer sur un pied d’égalité des instruments que le législateur national a réglementés de manière distincte, précisément pour des raisons de contrôle et de transparence.

Un autre point de préoccupation concerne le principe de proportionnalité. L’avocat général considère que le fait d’être déjà soumis à des obligations de contrôle ne constitue pas un obstacle à l’introduction de nouvelles mesures de transparence, chaque réglementation pouvant poursuivre des objectifs différents. Si ce raisonnement est valable en théorie, il nécessite en pratique une évaluation rigoureuse de la proportionnalité : dans quelle mesure le cumul des obligations d’information est-il justifié au regard du risque réellement géré ? L’Assofiduciaria craint que la superposition de ces obligations ne conduise à des doublons, à des inefficacités opérationnelles et, surtout, à une compression injustifiée du droit à la confidentialité des propriétaires effectifs.

Des interrogations persistent également quant à l’accès aux données du registre par des entités privées. L’avocat général reconnaît que la notion d’« intérêt légitime » doit être interprétée de manière restrictive et en conformité avec les droits fondamentaux, excluant toute automatisation excessive. Cependant, l’association exprime des doutes quant au rôle attribué aux Chambres de Commerce, appelées à évaluer les demandes d’accès à des données potentiellement sensibles, en tant qu’organismes administratifs non juridictionnels. L’avocat général réaffirme donc la nécessité de garantir un recours judiciaire effectif et rapide, éventuellement assorti de mesures conservatoires, pour protéger les bénéficiaires effectifs, soulignant les difficultés du cadre réglementaire italien actuel.

L’Assofiduciaria réaffirme son engagement en faveur de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la transparence des relations juridiques et économiques. Elle estime toutefois que l’efficacité du système ne dépend pas de l’adoption de nouvelles règles, mais d’une qualification juridique et réglementaire correcte des instruments existants. Assimiler le mandat fiduciaire au trust sans tenir compte du contexte réglementaire spécifique et des contrôles auxquels sont soumises les sociétés fiduciaires reviendrait à ignorer une spécificité qui a contribué, au fil des années, à la stabilité et à la légalité du système économique. L’association appelle à trouver un équilibre entre les impératifs de divulgation réglementée et la protection des droits, en évitant les simplifications qui risqueraient d’affaiblir la confiance dans le système.

La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas tenue par les conclusions de l’avocat général et le débat reste ouvert. L’Assofiduciaria entend continuer à défendre le rôle des sociétés fiduciaires comme une infrastructure institutionnelle essentielle de l’économie italienne et européenne, fondée sur la responsabilité, le contrôle et la légalité.

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