Édition française
En continu
---Advertisement---

Affaires

L’ISC/APR comme simple indicateur informatif et la pleine légitimité de l’amortissement français. – Loi sur l’épargne

Publié le 12 décembre 2025 à 15h12. La Cour d'appel de Campobasso a annulé une décision de première instance qui avait partiellement donné raison à un emprunteur contestant les termes de son prêt immobilier, confirmant ainsi la validité…

Publié le 12 décembre 2025 à 15h12. La Cour d’appel de Campobasso a annulé une décision de première instance qui avait partiellement donné raison à un emprunteur contestant les termes de son prêt immobilier, confirmant ainsi la validité des clauses relatives aux intérêts et au mode d’amortissement.

  • La Cour a réaffirmé que l’Indicateur Synthétique du Coût (ISC), ou TAEG, a une valeur purement informative et que son imprécision ne justifie pas la nullité du taux d’intérêt convenu.
  • Elle a également jugé que le plan de remboursement dit « français » ne génère pas de capitalisation composée, contrairement à ce que soutenait l’emprunteur.
  • La décision confirme le droit de la banque à poursuivre l’exécution forcée pour le recouvrement d’une somme de 135 146,74 € (plus les intérêts et frais).

Cette décision, rendue le 446/2025, intervient dans le cadre d’un litige concernant un prêt immobilier de 180 000,00 € (soit plus du seuil de 75 000,00 € applicable au crédit à la consommation). En première instance, le Tribunal de Campobasso avait partiellement accueilli l’objection à l’injonction de payer, estimant que la clause relative au calcul des intérêts était indéterminée en raison d’un écart entre l’ISC déclaré et le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) recalculé, ainsi que de l’application présumée d’un régime de capitalisation composée.

La Cour d’appel a cependant estimé que le juge de première instance avait commis une erreur en se basant sur cet écart ISC/TAEG pour déclarer la clause d’intérêts nulle. Selon la Cour, l’ISC n’est qu’un indicateur synthétique à but purement informatif, destiné à faciliter la comparaison des offres de financement, et ne constitue pas une condition économique régissant la relation contractuelle. Les conditions économiques essentielles sont le Taux Annuel Nominal (TAN), les dépenses et autres charges spécifiées dans le contrat.

Par conséquent, une imprécision de l’ISC n’affecte pas la validité des clauses fixant le taux d’intérêt. La Cour a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’APR/ISC a « une fonction purement informative […] pour la violation de laquelle la loi n’envisage cependant aucune sanction de nullité » (Cass. Civ., section VI, n. 26585 du 9 septembre 2022). L’application de la sanction de remplacement automatique des clauses nulles prévue par l’article 117, alinéa 7, du TUB (Testo Unico Bancario) ne peut donc être étendue à un indicateur à valeur purement informative.

Concernant le mode d’amortissement « français », la Cour a rejeté l’argument selon lequel il impliquerait une capitalisation composée. Elle a souligné que, dans ce système, les intérêts de chaque échéance sont calculés uniquement sur le capital restant dû et ne sont jamais capitalisés, c’est-à-dire qu’ils ne produisent pas d’intérêts à leur tour. La répartition de l’échéance (part d’intérêt prépondérante au début et part croissante du principal) est une simple conséquence mathématique de la réduction progressive du capital.

La Cour a également reproché au juge de première instance de s’être écarté des conclusions d’un expert technique officiel (CTU) qui avait exclu la présence d’anatocisme et précisé que la formule de calcul des échéances « ne peut donner lieu à aucune application d’intérêts sur les intérêts et, par conséquent, ne peut générer aucun écart entre le taux convenu et celui effectivement appliqué ». Le juge de première instance n’avait pas fourni de justification « adéquate et convaincante » pour écarter ces conclusions.

En conséquence, la Cour d’appel de Campobasso a accueilli l’appel et a rejeté l’opposition au précepte. La banque est donc autorisée à poursuivre l’exécution forcée pour le recouvrement de la somme de 135 146,74 €, assortie des intérêts et des frais initialement demandés. Les appelants ont été condamnés à rembourser les frais de litige des deux instances, y compris les honoraires d’expertise.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Laisser un commentaire

À propos de l’auteur: Amélie Bernard

Amélie Bernard traite l’économie, les entreprises, les marchés et les transformations du travail. Son approche relie les chiffres, les décisions publiques et leurs effets dans la vie quotidienne.