Publié le 14 janvier 2026. L’administration fiscale française a récemment clarifié ses règles concernant les dons d’argent destinés à régler les dettes d’un proche, précisant qu’un virement directement au fisc ne constitue pas un don au sens de la loi, même si la dette est ainsi éteinte.
- Un virement effectué directement par un donateur au service des impôts pour régler la dette d’un bénéficiaire ne permet pas de bénéficier d’une exonération fiscale sur les droits de donation.
- La condition essentielle pour une exonération est la justification du virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.
- L’administration fiscale se base sur le libellé strict de la loi et ne peut s’écarter de celui-ci, même si l’effet économique est le même.
Le cas en question, traité début janvier 2026 par le Directeur de l’Information Fiscale Nationale (DIFN), concernait une situation familiale où un frère avait réglé les arriérés d’impôts de sa sœur en versant directement les fonds sur le compte du bureau des impôts. Dès l’introduction de son interprétation fiscale, l’administration a souligné que
« Les paiements effectués par le donateur sur le compte de l’administration fiscale, au nom du bénéficiaire, ne satisfont pas à l’obligation de justifier le don sur le compte de paiement du bénéficiaire visé à l’art. 4a section 1 point 2 de la loi sur les droits de succession et de donation, ce qui exclut la possibilité de bénéficier d’une exonération fiscale. »
Directeur de l’Information Fiscale Nationale
Les faits sont simples : le frère a effectué trois virements bancaires successifs, directement sur le compte du fisc, en indiquant les coordonnées de sa sœur et les numéros de dossier concernés. Il est important de noter que ces sommes n’ont jamais transité par le compte de la sœur, ni par un compte intermédiaire. L’argent est allé directement du donateur au fisc. L’administration fiscale a reproduit fidèlement cette situation factuelle, soulignant le lien familial et la motivation des transferts :
« Les transferts visaient à régler partiellement les obligations fiscales de la requérante résultant de la procédure d’exécution menée contre la requérante et à la protéger contre le fait que l’exécution soit dirigée vers un bien immobilier où réside le demandeur. »
Directeur de l’Information Fiscale Nationale
Aucun élément de remboursement ou de condition n’était associé à ces virements, ce que le DIFN a également constaté :
« Les fonds n’ont été transférés sur aucun des comptes du requérant – ils ont été transférés directement sur le compte de l’administration fiscale volontairement, sans aucune attente de retour, sans établir aucune obligation de remboursement et sans contrepartie. »
Directeur de l’Information Fiscale Nationale
À première vue, il s’agissait d’un don classique entre frères et sœurs.
Le problème est survenu lorsque la sœur a tenté de régulariser la situation en déposant le formulaire SD-Z2, espérant bénéficier de l’exonération prévue pour les dons familiaux. Le bureau des impôts lui a alors indiqué qu’elle ne pouvait pas déposer cette déclaration. L’employée du bureau a précisé que
« elle ne pouvait pas soumettre le SD-Z2 car les fonds n’étaient pas transférés sur son compte personnel, mais uniquement sur le compte du bureau. Tout d’abord, vous devez obtenir une interprétation fiscale individuelle pour savoir s’il s’agit d’un don et s’il est éligible à une exonération. »
Employée du bureau des impôts
C’est alors que l’affaire a été soumise au DIFN. La sœur, prudente, cherchait à éviter des sanctions et une perte de l’exonération, qui peut entraîner jusqu’à 20 % d’impôt en cas de retard.
La sœur a argumenté que le remboursement de sa dette par un tiers constituait un enrichissement et relevait donc de la définition d’une donation, citant la jurisprudence de la Cour administrative suprême (arrêt du 12 mai 2021, numéro de référence II FSK 234/19) qui stipule que
« le remboursement d’une dette fiscale par un tiers constitue une plus-value patrimoniale et répond à la définition d’une donation (article 888 du Code civil). »
Cour administrative suprême
Elle a également souligné que la condition relative à la preuve du transfert était remplie grâce aux relevés bancaires et que l’objectif du don – le remboursement de la dette – ne devait pas être pris en compte.
Le DIFN n’a pas contesté l’existence d’un enrichissement, rappelant l’article 888 du Code civil et sa définition classique de la donation :
« Par le biais d’une convention de donation, le donateur s’engage à fournir des prestations gratuites au bénéficiaire aux frais de sa succession. »
Code civil
Il a également rappelé qu’un don est un
« bénéfice volontaire accordé au bénéficiaire à titre gratuit, il ne résulte d’aucun rapport d’obligation ni de la loi. »
Code civil
Cependant, le point crucial résidait dans l’article 4a, paragraphe 1, point 2, de la loi sur les droits de succession et de donation. L’administration fiscale a insisté sur le fait que, pour les dons en espèces, deux conditions d’exonération doivent être remplies simultanément. Elle a précisé que
« En cas de don en espèces, les deux conditions prévues à l’article 4a, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi doivent être remplies conjointement pour que l’exonération s’applique. »
Directeur de l’Information Fiscale Nationale
Et, de manière encore plus ferme :
« Le critère de base pour bénéficier de l’exonération (…) est de justifier de leur réception par une preuve de virement sur le compte de paiement de l’acheteur. »
Directeur de l’Information Fiscale Nationale
Le DIFN a rejeté l’argument selon lequel, puisque la dette avait été remboursée, la sœur avait « reçu » les fonds au sens économique du terme. Il a affirmé que
« Si l’objet de la donation a été transféré directement par le donateur sur le compte du créancier de la personne faisant le don, l’exonération prévue à l’article 4a de la loi en matière de succession et de donation ne s’appliquera pas. »
Directeur de l’Information Fiscale Nationale
L’administration fiscale a toléré deux exceptions : le paiement sur un sous-compte distinct attribué au bénéficiaire ou un mandat postal. Or, dans ce cas, il n’y avait ni l’un ni l’autre, et l’argent avait été versé directement sur le compte du bureau des impôts.
En conséquence, l’exonération a été refusée et les fonds reçus, dépassant le montant exonéré, sont soumis à l’impôt sur les donations selon les règles générales du groupe fiscal I. L’administration a conclu que
« Les fonds que vous percevez (…) sont soumis à une fiscalité selon les principes généraux précisés pour les acquéreurs compris dans le groupe fiscal I. »
Directeur de l’Information Fiscale Nationale
La sœur devra donc déposer le formulaire SD-3 et régler l’impôt sur les donations.
Le DIFN a souligné les limites de son rôle, se distançant des attentes de la sœur :
« Lorsque je donne une interprétation individuelle des dispositions du droit fiscal, je n’établis aucune norme ou règle de conduite individuelle, mais mon rôle se limite à présenter un avis sur la compréhension du contenu de dispositions spécifiques du droit fiscal et les modalités de leur application par rapport à un cas individuel spécifique. »
Directeur de l’Information Fiscale Nationale
Cette affaire illustre la rigidité de l’administration fiscale et l’importance de respecter scrupuleusement les règles, même lorsque l’objectif économique est atteint.
Interprétation individuelle du 2 janvier 2026, Directeur de l’Information Fiscale Nationale, réf. Non. 0111-KDIB2-3.4015.409.2025.2.ASZ
