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Variation de procédure pénale et de régime des obligations sur l’exigence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible – Civil

La Cour de cassation a récemment précisé les conditions d'exercice d'une action en recouvrement de créances entre co-débiteurs, en rappelant qu'un jugement condamnant solidairement plusieurs parties ne suffit pas à lui seul à justifier une saisie. L'affaire, jugée…

Variation de procédure pénale et de régime des obligations sur l’exigence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible – Civil

La Cour de cassation a récemment précisé les conditions d’exercice d’une action en recouvrement de créances entre co-débiteurs, en rappelant qu’un jugement condamnant solidairement plusieurs parties ne suffit pas à lui seul à justifier une saisie. L’affaire, jugée le 20 novembre 2025, souligne l’importance d’une décision fixant clairement la part de chacun dans le remboursement d’une dette.

Au cœur de ce litige, une société, condamnée avec trois particuliers à verser 152 291 € (environ 165 000 USD) et 320 376 € (environ 347 000 USD) à deux victimes d’un délit, a cherché à se faire rembourser par l’un des co-débiteurs, à hauteur de 96 477 € (environ 104 000 USD). Pour ce faire, elle a engagé une saisie sur les droits d’associé et les valeurs mobilières de ce dernier en juillet 2021.

Le co-débiteur a alors saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, demandant la mainlevée de la saisie. Le juge a accédé à sa requête, estimant qu’il manquait un élément essentiel : la fixation précise de la part contributive de chaque co-responsable dans le jugement initial. La décision a été contestée en appel, mais la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la validité de la saisie, en se basant sur l’article 1213 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) pour estimer que la contribution devait se faire par parts égales.

Le co-débiteur a finalement fait appel devant la Cour de cassation, arguant que sa contribution ne pouvait excéder sa part de la dette et que la Cour d’appel n’avait pas le pouvoir de fixer arbitrairement cette part. Il a souligné que le jugement pénal initial ne contenait aucune répartition des sommes entre les co-débiteurs, rendant ainsi impossible toute mesure d’exécution forcée.

La Cour de cassation a donné raison au co-débiteur, cassant et annulant la décision de la Cour d’appel. Elle a rappelé que, conformément aux articles 464 du code de procédure pénale, 1213 et 1214 du code civil (version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), L. 231-1 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, une saisie ne peut être légalement fondée que sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Dans ce cas précis, l’absence de répartition claire des sommes entre les co-débiteurs rendait la créance non liquide et donc la saisie infondée.

La Cour a ainsi réaffirmé l’importance de distinguer clairement l’existence d’un titre exécutoire de la nature de la créance qu’il représente. Elle a souligné que la liquidité de la créance est une condition sine qua non à l’exercice d’une action en recouvrement. Cette position s’aligne sur les exigences de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule qu’un créancier ne peut engager une procédure d’exécution forcée qu’en présence d’un titre exécutoire attestant d’une créance certaine, liquide et exigible.

Cette décision pourrait ouvrir la voie à une jurisprudence plus rigoureuse concernant les conditions d’exercice des mesures d’exécution, en insistant sur la nécessité d’une définition précise des obligations de chaque co-débiteur. Il faudra cependant attendre d’autres arrêts pour confirmer cette interprétation.

Il est à noter que, jusqu’à récemment, la Cour de cassation avait adopté une position plus restrictive, considérant qu’un jugement était dépourvu de valeur exécutoire s’il ne mentionnait pas le montant exact de la créance. Cette évolution jurisprudentielle témoigne d’une volonté de clarification des règles applicables en matière d’exécution forcée.

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À propos de l’auteur: Sophie Martin

Sophie Martin suit les sujets de santé, de prévention, de recherche médicale et de politiques publiques. Ses articles rappellent les limites de l’information générale et encouragent la consultation de professionnels qualifiés.