Publié le 13 janvier 2026. Une récente clarification juridique concernant le recours en annulation devant les tribunaux économico-administratifs français apporte des précisions importantes sur les délais et les possibilités de contestation en matière fiscale, évitant ainsi des blocages potentiels dans les procédures.
- Le recours en annulation, bien que facultatif, ne suspend pas le délai pour introduire un recours contentieux-administratif.
- L’absence de motifs valables pour le recours en annulation ne conduit pas à son irrecevabilité, mais simplement à son rejet.
- Les tribunaux peuvent examiner à la fois les motifs du recours en annulation et les arguments relatifs à l’acte administratif initial dans le cadre d’un recours contentieux-administratif.
Le recours en annulation de l’article 241 bis de la Loi Générale des Impôts (LGT) constitue une voie de recours exceptionnelle, mais ouverte aux contribuables souhaitant contester des erreurs dans les décisions rendues par les tribunaux économico-administratifs. Ce recours est possible dans trois situations spécifiques : lorsque l’irrecevabilité de la demande a été injustement déclarée, lorsque des preuves ou des arguments présentés en temps utile ont été ignorés, ou en cas d’incohérence manifeste dans la décision initiale.
Le dépôt de ce recours doit se faire dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification de la décision contestée, directement auprès du tribunal économico-administratif concerné. Ce dernier dispose ensuite d’un mois pour trancher. Un point crucial est que, même en cas de recours en annulation, le délai d’un mois pour introduire un recours ordinaire n’est pas suspendu. Il reprend son cours soit après la notification d’une décision expresse de rejet du recours en annulation, soit après un silence administratif prolongé.
La situation diffère lorsque la décision met fin à la procédure administrative et ne peut être contestée que par voie contentieuse-administrative. Dans ce cas, les délais du recours en annulation (quinze jours) et du recours contentieux-administratif (deux mois) courent simultanément, sans lien de succession. La Cour suprême a confirmé cette absence d’effet suspensif dans un arrêt du 21 octobre 2021 (rec. 7769/2019), déclarant que
« Le délai légal prévu pour introduire ce recours en annulation ne peut pas suspendre le délai de formalisation du recours administratif ou juridictionnel ordinaire approprié, mais les deux délais se chevauchent, de sorte que, dans les quinze premiers jours ouvrables de ce délai commun, le recours en annulation puisse être formé. »
Cette décision souligne également que la résolution du recours en annulation, qu’elle soit favorable ou défavorable, établit un nouveau point de départ pour contester la décision initiale ou la nouvelle décision qui la remplace. En d’autres termes, le délai pour contester cette nouvelle décision court à compter de sa notification.
Lors d’un recours contentieux-administratif suite à une décision concernant le recours en annulation, il est possible de soulever à la fois les motifs invoqués dans le recours en annulation et tout autre argument relatif au fond de l’affaire et à l’acte administratif initialement contesté (article 6 art. 241 bis LGT). La jurisprudence constante de la Cour suprême (SSTS du 3 mai 2022, rec. 4707/2020, du 7 novembre 2022, rec. 4073/2021 et du 17 avril 2023, rec. 6439/2021) confirme que
« Le jugement peut analyser, en tout cas, la résolution originale émise par le tribunal économico-administratif qui a fait l’objet du recours en annulation. »
Compte tenu de son caractère facultatif et de l’absence d’impact sur les délais de recours, il est peu probable que le recours en annulation soit déclaré irrecevable, ce qui pourrait entraîner le rejet d’un recours contentieux-administratif déposé dans les délais. Les tribunaux supérieurs, comme le Tribunal Supérieur de Justice de Galice (arrêt du 7 novembre 2024, rec. 15161/2024), le Tribunal Supérieur de Justice de la Communauté valencienne (arrêt du 21 février 2023, rec. 802/2022) et le Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne (arrêts du 30 juin 2020 et du 13 novembre 2020, rec. 830/2019 et rec. 673/2019), considèrent que l’absence des motifs prévus à l’article 241 bis ne justifie pas l’irrecevabilité, mais seulement le rejet du recours.
En pratique, l’irrecevabilité fondée sur l’absence de concordance avec les motifs de l’article 241 bis est traitée comme un simple rejet. Cette approche vise à éviter de retarder inutilement les procédures contentieuses et permet de contester à la fois la décision initiale du tribunal économico-administratif et la décision relative au recours en annulation dans le cadre d’un seul recours contentieux-administratif, conformément à l’article 6 de l’article 241 bis de la LGT et à la jurisprudence établie (STS du 3 mai 2022, rec. 4707/2020).