Publié le 9 novembre 2025 à 09h59. Un accident de la route impliquant un véhicule non assuré ou circulant avec un faux document peut soulever des questions complexes concernant la responsabilité et l’indemnisation des victimes. Quelle est la procédure à suivre pour obtenir réparation et quel rôle joue le Fonds de Garantie des Victimes de la Route dans ces situations ?
- En cas d’accident avec un véhicule non assuré ou avec un faux coupon d’assurance, la victime peut directement solliciter le Fonds de Garantie des Victimes de la Route.
- La jurisprudence récente de la Cour de cassation confirme qu’il n’est pas toujours nécessaire de poursuivre la compagnie d’assurance faussement indiquée sur le coupon.
- L’article 283 du Code des assurances précise les conditions d’intervention du Fonds de Garantie.
La question de la responsabilité des compagnies d’assurance et du Fonds de Garantie des Victimes de la Route (FGVR) en cas d’accident impliquant un véhicule non assuré ou circulant avec de faux papiers est fréquemment posée. Maître Oberdan Pantana, juriste, répond ici à une interrogation d’un lecteur de Sarnano concernant les démarches à suivre pour obtenir une indemnisation.
Un lecteur s’interrogeait : en cas d’accident causé par un véhicule sans assurance ou avec un faux coupon, la compagnie d’assurance du responsable est-elle toujours tenue de couvrir les dommages, ou la victime peut-elle être indemnisée directement par le FGVR ?
Cette situation permet de clarifier les règles relatives à la responsabilité des assureurs et aux modalités d’activation du Fonds de Garantie. L’article 283 du Code des assurances (CdA) définit précisément les circonstances dans lesquelles le FGVR intervient pour indemniser la victime, en se basant sur le montant de l’offre de compensation proposée.
Selon le texte de loi :
« Le Fonds de Garantie des Victimes de la Route, établi auprès de la CONSAP, indemnise les dommages causés par la circulation des véhicules et des bateaux pour lesquels l’assurance est obligatoire, dans les cas où : a) l’accident est causé par un véhicule ou un bateau non identifié ; b) le véhicule ou le navire n’est pas couvert par une assurance ; c) le véhicule ou le navire est assuré auprès d’une entreprise en liquidation judiciaire ou y est ultérieurement placé ; d) le véhicule est mis en circulation contre la volonté du propriétaire, de l’usufruitier, de l’acheteur avec réserve de propriété ou du locataire en cas de crédit-bail. »
Dans le cas spécifique d’un accident impliquant un véhicule muni d’un faux coupon d’assurance, et donc sans couverture adéquate, il convient de préciser que l’article 127 du CdA stipule que la compagnie d’assurance de la victime est responsable de la délivrance du certificat d’assurance. Elle ne peut être tenue responsable de l’inefficacité ou de la nullité du contrat d’assurance, même en cas de falsification, sauf si elle ne peut prouver qu’elle n’a pas agi avec négligence et qu’elle n’a pas donné à la victime une raison légitime de croire à l’existence d’une assurance. Dans ce dernier cas, le FGVR interviendra.
Cette question a été récemment examinée par la Cour de cassation dans son ordonnance n° 6300/2019, qui a clarifié cette situation litigieuse et établi un principe juridique important. Dans cette affaire, tant le juge de paix que le tribunal d’appel avaient reproché à la victime d’avoir directement activé le FGVR au lieu de poursuivre la compagnie d’assurance faussement indiquée sur le coupon, estimant que la fausseté du document était évidente.
Cependant, la Cour suprême a annulé cette décision, affirmant que :
« Il n’est pas nécessaire que la partie lésée poursuive de manière indépendante la compagnie d’assurance qui détient apparemment l’étiquette d’assurance lorsque la preuve de la fausseté ou en tout cas de la non-imputabilité du coupon d’assurance à l’assurance susmentionnée ressort des documents du jugement porté contre le Fonds d’Aide aux Accidents de la Route, après avoir été constatée spontanément et préalablement par la personne lésée, rendant superflue l’établissement d’un jugement indépendant contre l’entreprise apparente, qui se limiterait à invoquer le fait notoire de la fausseté de la vignette. »
(Cour de Cass.; Section III Civile ; Ord. n. 6300 ; dép. 05.03.2019).
En réponse à la question du lecteur, Maître Pantana conclut donc qu’en cas d’accident avec un véhicule non assuré ou muni d’un faux coupon d’assurance, la victime peut directement activer la procédure d’indemnisation auprès du Fonds de Garantie, conformément aux dispositions du Code des assurances, et obtenir une couverture des dommages sur la base de l’offre de compensation proposée, sans avoir à poursuivre préalablement la compagnie d’assurance faussement indiquée. La vérification immédiate de la fausseté du coupon d’assurance exclut toute responsabilité négligente de la part de cette dernière.
Maître Pantana invite les lecteurs à lui soumettre leurs questions par email et leur donne rendez-vous la semaine prochaine.
