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Questions fiscales dans le cadre de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions de vente des exploitants de plateformes

by Amélie Bernard

Publié le 24 septembre 2025. Les règles fiscales concernant les programmes de fidélité basés sur des points ou des miles (le « kilométrage ») sont complexes et ont récemment fait l’objet de précisions de la part de l’administration fiscale française, notamment en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

  • La loi sur la TVA définit le kilométrage comme une forme de chèque-cadeau accumulé en fonction des achats et utilisé comme moyen de paiement.
  • Le traitement fiscal du kilométrage dépend de son origine (auto-accumulé ou non) et de la manière dont il est utilisé dans la transaction.
  • Une récente interprétation de l’administration fiscale clarifie l’assiette de la TVA dans les transactions impliquant des plateformes en ligne et des programmes de fidélité.

La définition précise du « kilométrage », au sens de la loi sur la TVA, englobe les miles, les points et autres systèmes similaires de récompense basés sur le volume d’achats de biens ou de services. Il s’agit d’un chèque-cadeau cumulable, utilisable pour régler des achats ultérieurs, et géré informatiquement de manière distincte des autres chèques-cadeaux. Le kilométrage auto-accumulé concerne les entreprises qui ont initialement vendu le bien ou le service, ainsi que le kilométrage accumulé via d’autres partenaires. Pour être considéré comme auto-accumulé, il faut que le fournisseur initial et le fournisseur final soient identiques, et que l’exploitant du programme de fidélité ne reçoive aucune compensation pour la partie du paiement effectuée en kilométrage, si ce n’est de la part du bénéficiaire du bien ou du service.

Les questions relatives à l’étendue de l’assiette de la TVA lors de l’utilisation de ces programmes de fidélité ont conduit à une révision du décret d’application de la loi sur la TVA en février 2017. Cette révision précise que la partie du prix payée avec du kilométrage auto-accumulé est exclue de l’assiette de la TVA, tandis que la partie payée avec du kilométrage provenant d’autres sources est soumise à la TVA, au montant réel de la contrepartie.

Concrètement, le prix de fourniture d’un bien ou d’un service est calculé comme la somme du montant payé par des moyens autres que le kilométrage, et du montant reçu ou à recevoir d’une source autre que l’acheteur pour la partie du paiement effectuée en kilométrage non auto-accumulé.

Une interprétation récente, publiée le 24 septembre 2025 (Écrit-2025-Département des réglementations juridiques-2110), concerne les plateformes en ligne qui mettent en relation vendeurs et acheteurs et perçoivent des frais de service aux vendeurs. Dans ce contexte, lorsqu’un acheteur utilise des miles accumulés sur la plateforme pour obtenir une réduction sur un achat, et que l’opérateur de la plateforme déduit le montant de cette remise des frais de service facturés au vendeur, l’assiette de la TVA pour les frais de service est réduite du montant de la remise. En revanche, si le vendeur accorde une remise équivalente au montant de l’utilisation du kilométrage et déduit cette remise des frais de service payés à la plateforme, le montant de la remise est considéré comme inclus dans le prix de vente du bien au client.

En résumé, le traitement fiscal du kilométrage dépend des circonstances spécifiques de chaque transaction, notamment de l’existence d’un accord entre l’exploitant de la plateforme et le vendeur concernant la déduction du kilométrage des commissions. Compte tenu de la complexité de ces règles et du risque de contestation, il est fortement recommandé de consulter un expert fiscal avant de déclarer la TVA.

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