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Calcul de la pension sauvegardée : non au salaire

La Cour de cassation a rejeté le recours d'une retraitée milanaise contestant le recalcul de sa pension, confirmant ainsi les décisions des tribunaux inférieurs. L'affaire, qui porte sur l'application des lois de réforme des retraites et le calcul…

Calcul de la pension sauvegardée : non au salaire

La Cour de cassation a rejeté le recours d’une retraitée milanaise contestant le recalcul de sa pension, confirmant ainsi les décisions des tribunaux inférieurs. L’affaire, qui porte sur l’application des lois de réforme des retraites et le calcul des cotisations, soulève des questions importantes sur les droits acquis et les régimes dérogatoires.

Le litige oppose Mme NOM NOM DE FAMILLE à RAISON_COMPANY_REASON, représentée par des avocats, suite à la décision de la Cour d’appel de Milan du 22 décembre 2020 (référence n° 908/2020, RGN 289/2020). Mme NOM NOM DE FAMILLE contestait le refus de recalculer sa pension sur la base d’un système de rémunération intégral, incluant les cotisations notionnelles, et le remboursement des cotisations volontaires versées entre le 15 octobre et le 31 décembre 2014.

La Cour de cassation a examiné quatre griefs soulevés par la requérante. Elle a d’abord examiné l’argument selon lequel le tribunal de première instance aurait mal appliqué les lois n° 214/2011 et 208/2015, en considérant que, bien qu’elle relève de la septième garantie prévue par l’article 1, paragraphe 265, de la loi n° 208/2015, elle n’était pas éligible au recalcul de sa pension. La Cour a jugé que les juges du fond avaient correctement interprété la législation, soulignant que cette disposition concerne les mesures de sauvegarde, ou régimes dérogatoires, prévus par l’article 24 du décret législatif n° 201/2011.

Le deuxième grief, concernant le droit à la pension de retraite plutôt qu’à une pension anticipée après 40 ans de cotisations, a été déclaré irrecevable. La Cour a estimé que cette question n’avait pas été abordée par la décision contestée et constituait un nouveau débat. De même, les troisième et quatrième griefs, relatifs à une prétendue erreur de calcul des cotisations fictives et à une mauvaise reconstitution des faits, ont été jugés irrecevables car ils portaient sur des questions déjà tranchées par la Cour d’appel pour les mêmes motifs factuels.

La Cour a rappelé que, depuis le 1er janvier 2012, la part de la pension correspondant à l’ancienneté contributive accumulée à partir de cette date est calculée selon le système contributif, et que les règles dérogatoires ne peuvent être étendues aux modalités de calcul du traitement de pension.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le recours de Mme NOM NOM DE FAMILLE et l’a condamnée à rembourser les frais de procédure, s’élevant à 4 200 € (dont 4 000 € d’honoraires). Elle a également jugé que les conditions étaient remplies pour le paiement d’une contribution supplémentaire.

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À propos de l’auteur: Sophie Martin

Sophie Martin suit les sujets de santé, de prévention, de recherche médicale et de politiques publiques. Ses articles rappellent les limites de l’information générale et encouragent la consultation de professionnels qualifiés.