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Silence-assentiment et énergies renouvelables. Parce que le MiC ne peut plus bloquer l’EIA

by Amélie Bernard

Mis à jour le 19 octobre 2025 à 15h22. La jurisprudence administrative confirme que le silence du ministère de la Culture face aux études d’impact environnemental (EIE) vaut consentement, une avancée cruciale pour accélérer le déploiement des centrales d’énergies renouvelables en Italie.

  • Le consentement tacite du ministère de la Culture (MiC) sur les EIE est désormais solidement établi par la jurisprudence.
  • Cette interprétation juridique permet de débloquer les procédures d’autorisation des installations d’énergies renouvelables, souvent ralenties par des délais administratifs.
  • Le Conseil d’État a confirmé que le ministère de la Transition écologique (MASE) peut conclure les procédures même en l’absence d’avis explicite du MiC.

La question du silence-assentiment du ministère de la Culture dans le cadre des procédures d’évaluation d’impact environnemental (EIE) est devenue une pierre angulaire du droit administratif italien, particulièrement en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables. Selon l’avocat Massimo Ragazzo, du cabinet Studio Gerosa, Sollima e Associati, cette problématique est « l’une des questions interprétatives les plus pertinentes en droit administratif », car elle influe directement sur la rapidité de l’autorisation des nouvelles centrales d’énergie renouvelable.

Au cours des deux dernières années, les tribunaux administratifs ont progressivement validé le principe selon lequel le MASE a l’obligation – et la responsabilité – de mener à bien la procédure, même en l’absence d’avis formel du MiC. Cette orientation jurisprudentielle s’appuie sur l’article 17-bis de la loi n° 241/1990, qui régit le consentement tacite entre les administrations publiques. Cet article stipule que le silence d’une administration, dans un délai déterminé, vaut accord. Le paragraphe 3 de cet article étend ce mécanisme aux administrations chargées de la protection de l’environnement, du paysage ou du patrimoine culturel, comme le MiC.

Le décret législatif 152/2006 précise que la décision finale de l’EIE du MASE doit être adoptée « sous réserve de l’obtention de l’accord du ministère de la Culture dans un délai de 30 jours », réduit à 20 jours pour les projets relevant du Plan national de reprise et de résilience (PNRR). La jurisprudence récente, initiée par la sentence du TAR Puglia Bari n. 1429/2023, a confirmé que ce silence vaut consentement, une position renforcée par des décisions ultérieures des tribunaux de Sicile (Catania n. 1156/2025), des Pouilles (Lecce n. 588/2024), du Latium (Rome n. 12670/2024) et enfin par le Conseil d’État lui-même (Section IV, n. 2930/2024).

Cette clarification est d’autant plus importante que les délais de l’EIE sont impératifs (art. 25, paragraphe 7, décret législatif 152/2006). De plus, le règlement UE 2022/2577 a reconnu le caractère d’« intérêt public prédominant » des installations d’énergie renouvelable, soulignant la nécessité d’éviter les retards et les obstacles procéduraux.

La compatibilité du consentement tacite avec le droit de l’Union européenne a également été soulevée. Certains tribunaux, comme le TAR Lazio (sentence n° 12331/2025), ont estimé que la directive 2011/92/UE exigerait des dispositions expresses pour tous les actes de l’EIE. Cependant, la position dominante, soutenue par Massimo Ragazzo, est que cette directive n’impose la forme écrite que pour la décision finale, et non pour les documents intermédiaires, tels que l’avis du MiC.

Enfin, la question de la complémentarité entre les pouvoirs de substitution et le consentement tacite a été abordée. Certains craignaient que l’attribution de pouvoirs de substitution rende le consentement tacite inapplicable. Cette objection a été rejetée par la jurisprudence, comme le précisent les arrêts du TAR Lazio n. 3036/2025 et n. 8428/2025. Ces deux mécanismes opèrent à des niveaux différents : le consentement tacite se forme automatiquement à l’expiration des délais, tandis que les pouvoirs de substitution interviennent en cas d’inertie de l’administration.

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