Publié le 27 mars 2025. Une investisseuse basée à Mumbai a obtenu gain de cause auprès du Tribunal fiscal de l’impôt sur le revenu de Mumbai, qui a reconnu son droit à une exonération fiscale sur les plus-values réalisées grâce à des fonds communs de placement, en vertu de la convention fiscale entre l’Inde et Singapour.
- Une résidente fiscale de Singapour a contesté le refus des autorités fiscales indiennes de lui accorder une exonération sur les plus-values de ses investissements en fonds communs de placement.
- Le Tribunal de l’impôt sur le revenu de Mumbai a statué en sa faveur, s’appuyant sur une interprétation de la convention fiscale Inde-Singapour.
- L’affaire souligne l’importance de la distinction entre les actions d’une société et les parts de fonds communs de placement aux fins de l’imposition des plus-values.
Une investisseuse résidant à Mumbai, mais déclarée fiscalement à Singapour, a vu sa demande d’exonération fiscale sur les plus-values issues de la vente de parts de fonds communs de placement (actions et obligations) en Inde rejetée par les autorités fiscales indiennes. Elle invoquait l’article 13 de la convention pour éviter la double imposition (DTAA) entre l’Inde et Singapour. Après un refus du Comité de règlement des différends (DRP), elle a porté l’affaire devant le Tribunal de l’impôt sur le revenu (ITAT) de Mumbai.
L’investisseuse arguait que, dans une affaire similaire relevant de la DTAA Inde-Émirats arabes unis, l’ITAT de Cochin avait accordé un allégement fiscal sur les gains en capital à un résident des Émirats arabes unis. Elle estimait que le même principe devait s’appliquer à sa situation. Le tribunal de Mumbai a finalement accepté cet argument.
Après un examen approfondi de la DTAA Inde-Singapour, l’ITAT de Mumbai a statué en faveur de l’investisseuse, lui accordant l’exonération fiscale demandée. Elle était représentée devant le tribunal par le Dr K. Shivaram et M. Rahul Hakani.
Selon Suresh Surana, expert-comptable,
« Dans cette affaire (n° 174/MUM/2025, 26 mars 2025), la personne évaluée, une personne physique et une résidente fiscale de Singapour, a réalisé des plus-values à court terme en 2022-2023 grâce au rachat/à la vente de parts de fonds communs de placement indiens, comprenant à la fois des fonds axés sur les actions et sur la dette. »
M. Surana explique que, lors de sa déclaration de revenus en Inde, l’investisseuse avait demandé une exonération de l’impôt sur ces gains en capital en invoquant l’article 13 de la DTAA Inde-Singapour, estimant que ces gains n’étaient imposables qu’à Singapour. L’administration fiscale avait rejeté cette demande, considérant que les parts des fonds communs de placement tiraient leur valeur d’actifs situés en Inde et étaient donc imposables. Le DRP avait confirmé cette position, conduisant l’investisseuse à faire appel auprès de l’ITAT.
La question centrale soulevée devant l’ITAT était de savoir si les plus-values réalisées par une résidente fiscale de Singapour lors du transfert ou du rachat de parts de fonds communs de placement indiens pouvaient être imposées en Inde, ou si elles étaient couvertes par la clause résiduaire de l’article 13(5) de la DTAA Inde-Singapour, et donc imposables uniquement dans son pays de résidence, Singapour.
L’ITAT de Mumbai a examiné l’article 13 de la DTAA, qui régit l’imposition des plus-values. Le tribunal a noté que l’article 13(4) s’applique spécifiquement aux gains résultant du transfert d’actions dans une société, tandis que l’article 13(5) constitue une disposition résiduaire couvrant les gains provenant de l’aliénation de biens non spécifiquement traités dans les paragraphes précédents.
Le tribunal a souligné que les parts de fonds communs de placement sont distinctes des actions d’une société.
« En vertu de la loi indienne, les fonds communs de placement sont constitués en tant que fiducies en vertu de la réglementation de la SEBI et non en tant que sociétés, et leurs parts ne peuvent pas être assimilées à des actions d’une société. »
explique M. Surana.
L’ITAT de Mumbai s’est appuyé sur une jurisprudence établie, notamment des décisions antérieures dans le cadre de conventions fiscales similaires (Inde-Suisse et Inde-Émirats arabes unis), qui ont systématiquement statué que les parts de fonds communs de placement ne sont pas considérées comme des « actions » aux fins des traités fiscaux.
Le tribunal a également observé que l’article 3(2) de la DTAA ne définit pas le terme « actions » et qu’il doit donc être interprété à la lumière de la législation indienne. Selon la loi sur les sociétés et le cadre juridique des valeurs mobilières, les actions et les parts de fonds communs de placement sont des instruments distincts. Par conséquent, les gains provenant des parts de fonds communs de placement ne relèvent pas de l’article 13(4) mais sont couverts par l’article 13(5).
L’ITAT a finalement jugé que l’administration fiscale avait commis une erreur en ne tenant pas compte de ces précédents. En appliquant la DTAA Inde-Singapour, le tribunal a réaffirmé que les avantages de la convention l’emportent sur la législation nationale en vertu de l’article 90(2) de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils sont plus favorables au contribuable. En conséquence, l’appel de l’investisseuse a été accueilli et les plus-values à court terme provenant des parts de fonds communs de placement indiens ne sont pas imposables en Inde, mais uniquement à Singapour.
L’investisseuse avait déclaré un revenu de 4,5 lakhs de roupies dans sa déclaration de revenus en Inde le 27 juin 2022, mais celle-ci a été sélectionnée pour examen. Elle avait indiqué des plus-values à court terme de 8,8 millions de roupies (88 lakhs) sur les fonds de dette et de 4,6 millions de roupies (46 lakhs) sur les fonds d’actions, pour lesquelles elle avait demandé une exonération fiscale en vertu de la DTAA Inde-Singapour.
Selon les informations disponibles, l’administration fiscale n’a pas fait appel de la décision de l’ITAT de Mumbai dans cette affaire (n° 174/MUM/2025) à ce jour. La décision continue donc d’être citée par les tribunaux.
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