Pas de compensation supplémentaire pour l’homme de Colombie-Britannique qui a perdu ses bagages: CRT

Pas de compensation supplémentaire pour l’homme de Colombie-Britannique qui a perdu ses bagages: CRT

Un homme de la Colombie-Britannique qui a fait valoir qu’il devrait recevoir plus que l’indemnité maximale pour les bagages perdus parce qu’il n’a jamais embarqué sur le vol sur lequel ils ont été perdus a vu sa demande rejetée par le tribunal de résolution civile de la province.

Dans la décision sur les petites créances rendue mercredi, la vice-présidente du CRT, Shelley Lopez, a écrit que Justin Alexandre Duguay avait demandé 5 000 $ à Flair Airlines pour sa valise perdue et son contenu, malgré le fait que la compagnie aérienne lui avait déjà versé 2 300 $.

“Flair admet avoir perdu les bagages”, lit-on dans la décision. “Il a incontestablement versé 2 300 $ à M. Duguay pour régler la réclamation, ce qui, selon lui, est le maximum requis en vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens.”

La décision ne précise ni où ni quand le vol de Duguay devait partir, ni quelle était sa destination. Il indique seulement qu’il a fourni son sac à un agent d’enregistrement, mais qu’aucun siège n’a été attribué et qu’il n’est pas monté à bord du vol, laissant l’aéroport dans un taxi à la place. La décision de la CRT n’indique pas pourquoi il est parti.

Duguay a fait valoir que l’APPR ne s’appliquait pas à lui parce qu’il ne s’était jamais enregistré pour le vol et qu’il n’était donc pas un « passager aérien ».

Cependant, il n’a pas avancé cet argument tout de suite. En fait, il n’a fait aucune déclaration du tout, “malgré les rappels répétés du personnel du CRT”, jusqu’à une réponse finale en réponse aux preuves de Flair, selon Lopez.

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Le vice-président du tribunal a écrit que ce Flair « sans doute préjudiciable » parce que cela signifiait que la compagnie aérienne n’avait pas eu l’occasion de répondre à l’affirmation de Duguay.

L’absence de contre-argument de Flair n’a pas empêché Lopez de rejeter l’affirmation de Duguay. Elle a écrit qu’il n’avait « cité aucune autorité » à l’appui de son affirmation selon laquelle l’APPR ne s’appliquait pas à lui et que ni l’APPR ni la Loi sur les transports au Canada ne définissent « passager ».

“En l’absence de toute autorité contraire, par simple bon sens, je trouve que l’APPR s’applique à la réclamation de bagages perdus de M. Duguay”, a écrit Lopez. “Je dis cela parce qu’il est incontesté que la raison pour laquelle M. Duguay a remis le sac aux soins de Flair était parce que M. Duguay devait être un passager sur le vol de Flair.”

Aucune preuve n’a été présentée pour suggérer que Duguay a dit à l’employé de Flair qu’il n’avait pas l’intention de voler lorsqu’il a remis son sac, a ajouté le vice-président.

“En bref, le sac était sous la garde de Flair car M. Duguay était prévu comme passager aérien”, a-t-elle écrit. “Je ne trouve aucune base raisonnable pour conclure que l’APPR ne devrait pas s’appliquer simplement parce que M. Duguay a choisi unilatéralement de quitter l’aéroport plutôt que de prendre leur vol.”

Ayant conclu que l’APPR s’appliquait, Lopez a conclu que Duguay avait déjà reçu l’indemnisation maximale pour ses bagages perdus et a rejeté l’affaire.

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