Home AffairesModifications de la TVA de DLN 84/2025: Paiement divisé et charge inversée

Modifications de la TVA de DLN 84/2025: Paiement divisé et charge inversée

by Amélie Bernard

Le Dl n. 84/2025Il introduit 2 changements importants à la discipline de la TVA du paiement divisé (art. 17-bis, décret présidentiel n ° 633/1972) et inversion comptable (Art. 17, Décre de présidentiel n ° 633/1972).

Paiement divisé

À partir du 1er juillet 2025, les sociétés cotées sont sorties du périmètre subjectif de l’application du paiement partagé, et cet objectif assume une pertinence particulière au moment de l’émission de la facture électronique. L’Institut du paiement divisé (art. 17-Ter, décret présidentiel n ° 633/1972), introduit en Italie pour lutter contre l’évasion de la TVA, prévoit que pour les opérations menées contre certains sujets (y compris, jusqu’au 30 juin 2025, les sociétés répertoriées dans l’indice FTSE MIB) est payée directement par l’acheteur aux autorités fiscales, plutôt que par le fournisseur. Art. 10, décret législatif 84/2025, recevant la décision de l’UE 2023/1552, a abrogé la lettre d) du paragraphe 1-bis de l’art. 17-Ter, décret présidentiel 633/1972, excluant ainsi les sociétés énumérées par le périmètre du paiement partagé à partir du 1er juillet 2025.

L’aspect le plus important concerne l’identification de la date d’émission de la facture électronique en tant qu’élément discriminant pour déterminer si une opération doit être soumise ou non au paiement divisé. En particulier, la date rapportée dans le champ “Data” de la facture électronique représente le bassin versant entre l’ancien et le nouveau régime. Cependant, la seule date formelle ne suffit pas: en fait, il est également nécessaire de considérer le moment de réalisation de l’opération et la collection de la taxe, des éléments qui peuvent affecter l’identification correcte du régime applicable.

Opérant, pour les fournisseurs de sociétés cotées, il est nécessaire de faire la distinction entre les factures immédiates et les factures différées:

  • Dans le premier cas (facture immédiate), le document doit être émis dans les 12 jours suivant l’exécution de l’opération (livraison de la propriété ou collection de la considération). Si la livraison a eu lieu le 30 juin 2025, la facture peut être émise jusqu’au 12 juillet, mais l’opération relève du régime de paiement de la division car la date d’émission doit en résulter au plus tard le 30 juin;
  • Dans le deuxième cas (facture différée), le document peut être émis d’ici le 15 du mois suivant celui de l’exécution de l’opération, mais la date à indiquer doit correspondre à la dernière opération du mois de référence ou, conventionnellement, à la fin du mois lui-même. De cette façon, la facture différée relative aux opérations de juin 2025, même si elle est publiée en juillet, reviendra au paiement partagé car ils sont des opérations effectuées au cours d’une période (juin 2025) dans laquelle le régime s’applique toujours aux opérations effectuées contre les sociétés cotées susmentionnées.

Le changement introduit par le décret législatif no. 84/2025 n’affecte pas les autres sujets bénéficiaires du régime de fractionnement des paiements, pour lesquels il est donc nécessaire même après le 30 juin 2025, pour appliquer les mêmes règles déjà en place à la date susmentionnée.

Charge inversée

Le dl n. 84/2025 élimine les contraintes objectives prévues par la législation précédente (loi n. 207/2024), qui a limité la charge inversée aux cas uniquement avec une utilisation répandue de la main-d’œuvre au client et l’utilisation de biens instrumentaux attribuables à ce dernier. Ces conditions, en fait inapplicables à la majorité des contrats de transport, sont remplacées par un critère universel:

  • Le mécanisme s’applique désormais à toutes les performances des marchandises et logistiques, quelles que soient les méthodes de fonctionnement ou la structure contractuelle;
  • L’extension comprend des contrats, des sous-traitants et de la garde du consortium, uniforme le traitement fiscal tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

En attendant le feu vert européen (prévu par Art. 395, directive n ° 2006/112 / EC), le décret établit un régime facultatif de trois ans:

  • Le client et le prêteur peuvent convenir que le paiement de la TVA est effectué directement par le client d’ici le 16e jour du mois suivant la facture;
  • Le prêteur reste conjointement responsable de la taxe, sans possibilité de compensation;
  • Les sous-cutors peuvent adhérer indépendamment à l’option, quels que soient les choix des autres sujets de la chaîne d’approvisionnement.

Le dl n. 84/2025 marque une étape décisive vers un système de TVA plus robuste dans le transport de fret, bien que sa pleine efficacité dépend de la ratification de la communauté. Les entreprises doivent se préparer à gérer le régime de transition, évaluant l’option en vue de l’efficacité et de la réduction des risques.

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